PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DES FINANCES 2023
I – MESURES SPECIFIQUES A L’IMPÔT SUR LES SOCIETES
1) Révision des taux de l’IS
La LF 2023 a introduit une réforme globale de l’IS avec une évolution sur quatre (4) ans du taux d’imposition, avec des taux cibles qui deviendront comme suit en 2026 :
- 20%, comme taux cible unifié de droit commun applicable à toutes les sociétés ;
- 35%, comme taux cible applicable aux sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams ;
- 40%, comme taux cible applicable aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance.
Les dispositions de l’article 19 du CGI prévoient que le taux d’IS sera limité à 20% pour les sociétés suivantes :
- les sociétés de services bénéficiant du régime fiscal « Casablanca Finance City » (CFC) ;
- les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle (ZAI);
- les sociétés créées à compter du 1er janvier 2023, qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de cette convention, dans des immobilisations corporelles et qu’elles conservent ces immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition.
Pour 2023, les taux d’IS sont les suivants applicables au bénéfice fiscal :
Régime de droit commun :
- ≤000 DH = 12,5%
- Entre 300.001 et < 1.000.000 DH = 20%
- Entre 1.000.001 et < 100.000.000 DH : 28,25%
- ≥000.000 DH : 32%
Sociétés à régime dérogatoire
- Le taux actuel de 15% applicables aux sociétés CFC et ZAI est majoré à 16,25%
Sociétés industrielles
- < 100.000.000 DH : le taux actuel de 26% est ramené à 24,5%
- ≥000.000 DH : 32%
Etablissements de crédit et assimilés :
- Quel que soit le montant du bénéfice imposable : 37,75%
2) Dispositions spécifiques aux sociétés ayant le statut CFC
- Limitation de l’exonération quinquennale en matière d’IS aux soixante premiers mois suivant leur date de création (au lieu de la date d’obtention du statut CFC)
- Déductibilité de provisions constituées pour des investissements dans des titres de participation, déductibles dans la limite de 25 % du bénéfice fiscal (taux cible pour 2026) après report déficitaire et avant impôt, en faveur des sociétés disposant du statut CFC, étant précisé que ce taux est réduit à 7,70% pour 2023, 14,30% pour 2024, 20% pour 2025 et 25% pour 2026.
3) Exclusion des entreprises financières des avantages fiscaux accordés aux zones d’accélération industrielle (ZAI)
4) Prorogation du délai pour l’abattement sur les plus-values :
Le délai prévu pour bénéficier de l’abattement de 70% appliqué sur la plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé (à l’exception des terrains et des constructions) expirant initialement au 31/12/2022, a été prorogé aux exercices ouverts au cours des années 2023, 2024 et 2025.
5) Réduction progressive du taux de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
La LF 2023 a prévu que le taux de l’impôt retenu à la source de 15% en vigueur au 31 décembre 2022 sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés sera minoré progressivement, pour les produits distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :
– 13,75% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
– 12,50% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
– 11,25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
– 10% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Toutefois, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2023, demeurent soumis au taux de 15%.
II – MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU
1) Régime d’imposition des avocats
Les bénéfices réalisés par les avocats personnes physiques relèvent de la catégorie des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu (IR) sur la base de la déclaration annuelle du revenu global sont soumis au paiement spontané d’acompte provisionnel, selon l’un des deux modes suivants :
– soit le paiement spontané auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale, d’un acompte provisionnel de 100 dirhams pour chaque dossier dont l’avocat a encaissé entièrement ou partiellement les honoraires s’y rapportant, couvrant l’ensemble des étapes du procès.
– soit le paiement spontané d’un seul acompte provisionnel auprès du receveur de l’administration fiscale, avant la fin du mois suivant l’exercice concerné, déterminé selon le nombre de dossiers inscrits au nom de l’avocat pendant l’année et pour lesquels il a encaissé entièrement ou partiellement les honoraires s’y rapportant, multiplié par 100 dirhams et ce, sur la base des listes des dossiers communiquées par l’avocat à l’administration fiscale.
Les acomptes provisionnels versés par l’avocat sont imputables sur le montant de la cotisation minimale due au titre de l’année concernée et, à défaut, sur le montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.
Les avocats nouvellement identifiés auprès de l’administration fiscale sont exemptés du paiement des acomptes provisionnels pendant les 60 premiers mois à compter du mois d’obtention du numéro d’identification fiscale.
Sont exclus de l’obligation de versement de l’acompte provisionnel :
- les requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ;
- les affaires dispensées de la taxe judiciaire ou bénéficiant de l’assistance judiciaire. Dans ce cas, le versement n’est effectué pour ces affaires que lors de l’exécution du jugement y afférent.
2) Modifications apportées à l’imposition des revenus salariaux et assimilés
a) Relèvement du taux forfaitaire de déduction et du taux d’abattement en matière de pensions
- Le taux forfaitaire de déduction des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi a été relevé de 20% à 35%, pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas 78 000 dirhams.
Toutefois, ce taux forfaitaire est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut annuel imposable est supérieur à 78 000 dirhams, avec un plafond de déduction de 35.000 DH au lieu 30.000 DH ;
- Augmentation du taux d’abattement forfaitaire applicable en matière de pensions et rentes viagères de 60% à 70% sur le montant brut imposable desdits revenus ne dépassant pas 168 000 dirhams.
b) Prorogation des délais d’exonération de l’IR en faveur des entreprises nouvellement constituées et des salariés à l’occasion de leur premier recrutement :
Le délai d’exonération de l’IR au titre du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams versé par les entreprises, associations ou coopératives nouvellement créées est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026.
Cet avantage est accordé, pour une période de 24 mois, à compter de la date de recrutement du salarié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
– le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative.
Par ailleurs, la LF 2023 a prorogé le délai d’exonération de l’impôt sur le revenu pour les salaires versés au salarié à l’occasion de son premier recrutement jusqu’au 31 décembre 2026.
Pour rappel, cet avantage est accordé à condition que :
- le salarié soit recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
- l’âge du salarié ne dépasse pas 35 ans à la date de la conclusion de son premier contrat de travail.
c) Augmentation du taux de la retenue à la source au titre des rémunérations et indemnités versées par les établissements d’enseignement ou de formation
Les rémunérations et indemnités versées par les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent soumises à l’IR, par voie de retenue à la source, précédemment au taux libératoire de 17%, a été porté au taux libératoire de 30%.
d) Exclusion des salariés des banques et assurances ayant le statut CFC du bénéfice des avantages au titre de l’IR
La LF 2023 a exclu les entreprises financières précitées ayant le statut CFC, du bénéfice des avantages accordés à leurs leurs salariés, au titre de l’IR qui consistait à les imposer au taux spécifique de 20% et ce, pour une période maximale de 10 ans, à compter de la date de leur prise de fonction.
e) Institution d’un seuil d’exonération pour les indemnités accordées en cas de licenciement ou de départ volontaire
Les dispositions de l’article 57-7° du CGI prévoyaient l’exonération de l’impôt sur le revenu, dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement et de départ volontaire, de :
– l’indemnité de licenciement ;
– l’indemnité de départ volontaire ;
– et toute indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement.
La LF 2023 a fixé à 1.000.000 de dirhams, le seuil en dessous duquel est exonérée la somme des indemnités visées à l’article 57-7° du CGI, versées dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement et de départ volontaire.
f) exonération des pourboires
La LF 2023 a exonéré de l’IR, les pourboires remis directement aux bénéficiaires par les clients, sans intervention de l’employeur.
3) Retour à l’ancien système d’imposition des revenus fonciers
Les taux libératoires de 10% et 15% ont été abrogés et l’ancien système d’imposition des revenus fonciers en vigueur avant 2018 a été réinstauré prévoyant une imposition aux taux de l’IR de droit commun (plafonné à 38%) avec un abattement de 40% au titre des revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature à l’exclusion des revenus provenant de la location d’immeubles agricoles.
Ainsi :
- Les revenus fonciers doivent être déclarés dans le cadre de la déclaration annuelle globale du contribuable et ajoutés aux autres revenus (salariaux, professionnels etc.) pour le calcul du taux d’imposition ;
- La retenue à la source de 10% ou 15% applicable aux revenus fonciers versés aux personnes physiques par les personnes morales de droit public ou privé ou les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou simplifié a été maintenue.
- A noter que cette retenue à la source :
- est devenue obligatoire avec l’abrogation de l’option pour le paiement spontané ;
- n’est plus libératoire mais imputable sur le montant de l’IR global lors de la souscription de la déclaration annuelle du revenu global avec droit à restitution.
4) Mesures relatives aux revenus agricoles
a) Dépôt de la déclaration annuelle du revenu global au titre des revenus agricoles exonérés
Les contribuables concernés sont désormais tenus de souscrire leur déclaration annuelle selon un modèle simplifié établi par l’administration.
b) Intégration des revenus provenant de l’apiculture dans la catégorie des revenus agricoles
La LF 2023 a complété les dispositions de l’article 46 du CGI par une nouvelle mesure prévoyant que les revenus provenant de l’apiculture sont considérés comme des revenus agricoles et donc imposés selon le régime qui leur est applicable.
5) Imposition de l’épargne dans les contrats d’assurance-retraite
Les mesures introduites par la LF 2023 relatives à l’imposition de l’épargne dans les contrats d’assurance-retraite ont consisté en :
- la réduction de 50 ans à 45 ans de la condition d’âge requis pour l’assuré;
- l’augmentation de 40% à 70% du taux de l’abattement appliqué au capital imposable servi à la fin du contrat pour le montant inférieur ou égal à 168 000 dirhams et l’application de 40% pour le surplus ;
- l’imposition, par voie de retenue à la source, des montants bruts des rachats des primes et cotisations se rapportant aux contrats précités effectués avant l’âge de 45 ans ou avant le délai de 8 ans au taux non libératoire de 15% et ce, sans aucun abattement ou étalement.
6) Mesures relatives à l’imposition des Profits Fonciers (IR/PF)
a) Mode d’imposition et de contrôle de l’IR sur les profits fonciers
La LF 2023 a prévu la révision du mode d’imposition et de contrôle de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF), en instituant un nouveau mode d’imposition et de contrôle à priori comme suit :
- Institution pour les contribuables de la possibilité de demander l’avis préalable de l’administration concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et de l’impôt y correspondant ou, le cas échéant, le bénéfice de l’exonération dudit impôt et ce, dans les 30 jours suivant la date du compromis de vente ;
En cas d’accord de l’administration :
- il est délivré au demandeur d’une attestation de liquidation de l’impôt ou d’exonération, dans un délai maximum de 60 jours suivant la date de la réception de sa demande ;
- le contribuable qui souscrit sa déclaration d’IR/PF sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée sera dispensé du contrôle fiscal au titre de cette opération.
- Institution pour les personnes n’ayant pas souscrit leur déclaration sur la base des éléments de l’attestation de liquidation et pour celles n’ayant pas demandé l’avis préalable de l’administration fiscale, de l’obligation de verser au receveur de l’administration fiscale, la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession, avec droit à restitution après engagement de la procédure de rectification.
b) Détermination de la base imposable en cas de taxation d’office
Par ailleurs, la LF 2023 a prévu qu’en cas de taxation d’office au titre de l’IR/PF, la base imposable est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%.
c) Unification du taux d’imposition de l’IR/PF
Ainsi, la LF 2023 a unifié le taux de l’IR auquel sont soumis les profits fonciers et ce, en appliquant le taux de 20% à toutes les transactions avec suppression du taux de 30% qui était appliqué aux profits réalisés à l’occasion de la première cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain.
d) Conditions d’exonération en matière de l’IR/PF
La LF 2023 a institué les mesures suivantes :
- Réduction de six (6) à cinq (5) ans de la période durant laquelle l’affectation à titre d’habitation principale doit être observée pour bénéficier de l’exonération de l’IR au titre des profits fonciers ;
- Clarification de la notion d’habitation principale avec précision des situations pour lesquelles on peut considérer qu’il s’agit d’habitation principale et ce, en vue d’éviter les divergences d’interprétations et les litiges devant les tribunaux ;
- Abrogation de l’exonération des opérations de cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire avant l’expiration du délai de 6 ans, en cas de réinvestissement du prix de cession dans l’acquisition d’un immeuble destiné à l’habitation principale.
7) Mesures relatives à l’imposition à l’IR des régimes de l’auto-entrepreneur et de la contribution professionnelle unique (CPU)
La LF 2023 a institué une imposition par voie de retenue à la source, au taux libératoire de 30%, sur le surplus du chiffre d’affaires annuel dépassant 80 000 dirhams réalisé par les prestataires soumis aux régimes de l’auto-entrepreneur et de la CPU de services avec le même client.
8) Modification du régime d’imposition à l’IR de certaines activités professionnelles
La LF 2023 a abrogé les dispositions relatives à l’imposition au taux spécifique de 20% et son remplacement par les taux du barème progressif de l’IS, pour les activités suivantes exercées par des personnes physiques soumises à l’IR:
- les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique ;
- les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle ;
- les entreprises minières exportatrices ;
- les entreprises artisanales ;
- les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
- les promoteurs immobiliers au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires ;
- les exploitants agricoles imposables.
Toutefois, à titre transitoire ce taux spécifique de 20% continuera à être appliqué pour les années 2023 et 2024, afin de permettre la transformation des entreprises concernées en société durant cette période transitoire.
III – MESURES SPECIFIQUES A LA TVA
1) Extension de l’exonération de la TVA dont bénéficient les prestataires de services aux professions réglementées.
Ainsi, les personnes physiques exerçant des professions réglementées listées par l’article 89-I-12° CGI et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams, sont exonérées de TVA, sans droit à déduction.
2) Relèvement du taux de la TVA applicable aux professions libérales
A cet effet, les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les avocats, interprètes, notaires, adel, huissiers de justice et vétérinaires sont soumises, à compter du 1er janvier 2023, au taux normal de 20%, au lieu du taux de 10% appliqué avant cette date.
3) L’institution de formalités règlementaires pour le bénéfice de l’exonération du matériel agricole en matière de TVA
La LF 2023 a subordonné le bénéfice de l’exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation du matériel agricole à l’accomplissement de formalités qui seront définies par voie réglementaire à l’article 16 ter du décret pris pour l’application de la TVA.
4) Exonération des aliments simples destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour de la TVA à l’importation à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023
IV – MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET AUTRES TAXES
1) Dématérialisation du paiement des droits de timbre sur la carte nationale d’identité électronique (75 DH) et sur la Fiche Anthropométrique (30 DH).
2) Institution de l’obligation pour les concessionnaires agréés de recouvrer le timbre proportionnel lors de la première immatriculation des véhicules acquis au Maroc
3) Exonération du paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV) et l’annulation des majorations et pénalités pour les véhicules de plus de 10 ans sous réserve du respect de certaines conditions
V – MESURES COMMUNES A L’IS ET A L’IR
1) Révision du régime fiscal des organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
La LF 2023 a révisé le régime fiscal applicable aux OPCI comme suit :
a) Application permanente du sursis de paiement de l’IR ou l’IS sur l’apport d’immeubles
Ainsi, il a été institué l’application d’une manière permanente de l’incitation fiscale qui était temporaire permettant le sursis de paiement de l’IS ou l’IR au titre de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé suite à l’apport d’immeubles à ces organismes, avec la suppression de la réduction d’impôt de 50%, lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de cet apport.
Lorsqu’une entreprise réalise, au titre d’un même exercice, plusieurs opérations d’apport dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) dirhams, elle doit, en sus des conditions générales applicables pour bénéficier de l’avantage fiscal, souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration.
b) Diminution de taux d’abattement appliqué aux bénéfices distribués par les OPCI
La LF 2023 a diminué le taux de l’abattement appliqué aux bénéfices distribués par les OPCI de 60% à 40% et sa limitation aux produits provenant des bénéfices relatifs à la location des biens immeubles bâtis distribués par les OPCI qui ouvrent leur capital à la participation publique, à travers la cession d’au moins 40% des parts existantes.
En conséquence, l’abattement sur les bénéfices susvisés distribués par les autres OPCI a été supprimé.
c) l’intégration des revenus provenant des bénéfices distribués par les OPCI aux personnes physiques dans la catégorie des revenus fonciers
Ainsi, les revenus provenant des bénéfices distribués par les OPCI aux personnes physiques sont considérés comme des revenus fonciers et sont imposés au taux de droit commun de l’IR, lors de la souscription de la déclaration annuelle du revenu global, après application d’un abattement de 40% sur le montant des revenus perçus à ce titre.
A noter que les OPCI sont dispensés de l’obligation de la retenue à la source au titre des revenus provenant des bénéfices distribués au profit des personnes physiques soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou simplifié du fait que ces revenus entrent dans la catégorie des revenus professionnels
2) Baisse des taux de la cotisation minimale
La LF 2023 a introduit les mesures suivantes :
- La révision à la baisse du taux normal de la cotisation minimale à 0,2% pour toutes les entreprises, sans tenir compte du résultat courant hors amortissements déclaré ;
- La réduction du taux de la cotisation minimale de 0,25% à 0,15% pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur certains produits de base ;
- La révision à la baisse du taux de la cotisation minimale de 6% à 4% pour les professions libérales
3) Limitation de l’exonération de l’impôt retenu à la source au titre des dividendes versés par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC) et les sociétés installées dans les Zones d’accélération industrielle (ZAI)
La LF 2023 a limité l’exonération permanente de la retenue à la source à la partie des dividendes et autres produits de participations de source étrangère distribués aux non-résidents.
Ainsi, la part distribuée correspondant aux bénéfices des activités et opérations réalisées au Maroc ou à l’étranger est soumise à cette retenue à la source à compter du 1er janvier 2023.
4) Octroi aux sociétés de courtage en assurances et en réassurance des avantages prévus pour les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City »
Du fait qu’il s’agit d’entreprises non financières soumises à l’impôt au taux normal dans les conditions de droit commun, la LF 2023 a permis aux entreprises de courtage en assurances et réassurance de bénéficier des mêmes avantages prévus en faveur des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City », à savoir :
- les avantages prévus en matière d’IS au profit de « Casablanca Finance City » ;
- l’application du taux de l’IR de 20% pour les salaires versés aux salariés des sociétés de courtage en assurance et réassurances ayant le statut « Casablanca Finance City », pour une durée de dix (10) ans.
5) Institution de la retenue à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers
La LF 2023 a institué une retenue à la source en matière d’IS et d’IR sur les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS) ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis.
A noter qu’outre les honoraires versés aux professions réglementées (médecins, notaires, avocats etc.) et les commissions perçus par différents commissionnaires (agents immobiliers, représentants de commerce etc.), cette retenue à la source s’appliquera à l’ensemble des services à caractère intellectuel, scientifique, technique et informatique ou ayant un caractère d’étude, d’essai, de conseil, d’expertise en toute matière, d’assistance et accompagnement, de formation, de promotion de marketing ou de communication, de publicité et de gestion comptable et administrative, d’ingénierie industrielle et de gestion de projets et de maitrise d’ouvrage déléguée, etc.
Sont en revanche exclus, les prestations de travaux, de montage, de façon, d’entretien et de réparation ainsi que les opérations de transport, de banque et de crédit.
La retenue à la source doit être opérée par :
- L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes morales lesdites rémunérations, au taux de 5% ;
- Les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du RNR ou RNS lesdites rémunérations, au taux de 10%.
La retenue à la source précitée est imputable sur le montant de l’IS ou de l’IR, avec droit à restitution.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte, à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de leur facturation
6) Redéfinition des sociétés à prépondérance immobilière
La LF 2023 a redéfini les sociétés à prépondérance immobilière, comme celles dont l’actif brut (au lieu de l’actif brut immobilisé) est constitué à hauteur d’au moins 50% (au lieu de 75%), par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière, à l’exclusion des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation.
7) Mesures relatives aux entreprises dites « inactives »
a) Régularisation de la situation fiscale des entreprises dites « inactives »
Pour les entreprises dites « inactives », n’ayant respecté aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le CGI, au titre des trois (3) derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé aucune activité au titre de cette période, d’après les informations dont dispose l’administration, la LF 2023 prévoit notamment :
- La suspension provisoire de l’application auxdites entreprises inactives de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI ;
- L’institution de la non-déductibilité des factures émises par ces entreprises « inactives ».
b) Régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale
Concernant les entreprises n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou ayant versé uniquement le minimum de cotisation minimale, au titre des quatre derniers exercices clos, et qui souhaitent cesser définitivement leurs activités, la LF 2023 a institué une procédure simplifiée, temporaire, leur permettant de régulariser leur situation fiscale et de bénéficier de la dispense du contrôle fiscal ultérieur ainsi que de l’annulation d’office des sanctions pour défaut de dépôt des déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI à condition de :
- Souscrire une déclaration de cessation totale d’activité prévue à l’article 150 du code général des impôts au cours de l’année 2023 ;
- Verser spontanément un montant d’impôt forfaitaire de 5 000 dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit, dans le délai de la déclaration de cessation totale d’activité précitée.
8) Reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus au titre des années 2023, 2024 et 2025 comme suit :
Montant du bénéfice ou du revenu soumis à la contribution (en dirhams) | Taux de la contribution | |
D’un million à moins de 5 millions | 1,5% | |
De 5 millions à moins de 10 millions | 2,5% | |
De 10 millions à moins de 40 millions | 3,5% | |
De 40 millions et plus | 5% |
9) Echange d’informations entre l’administration fiscale et les autres administrations et organismes publics